18/08/2026
𝗖𝗿𝗲́𝗽𝗼𝗹 : 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝘁 𝗽𝗲𝘂𝘁-𝗶𝗹 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗳𝗳𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝘀 𝗱𝘂 𝗱𝗼𝘀𝘀𝗶𝗲𝗿 ?
Le réquisitoire complémentaire du parquet de Valence, demandant que soit écartée la circonstance aggravante de racisme retenue quelques semaines auparavant par les magistrats instructeurs dans l’affaire du meurtre de Thomas Perotto à Crépol, appelle plus qu’un commentaire politique : il appelle une lecture strictement juridique.
Car une chose doit être posée d’emblée : le ministère public peut évidemment soutenir devant les juridictions d’instruction l’analyse juridique qu’il estime conforme au dossier. Il peut contester la qualification retenue par les juges d’instruction. Il peut demander que la circonstance de racisme anti-Blancs ne soit pas retenue. Mais il ne saurait transformer sa propre appréciation des éléments du dossier en vérité judiciaire définitive.
Et surtout, il ne faudrait pas laisser croire que la circonstance aggravante de racisme serait, dans cette affaire, une construction idéologique ou une qualification juridiquement extravagante.
Elle ne l’est pas.
Elle repose sur une disposition expresse du Code pénal, sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation particulièrement nette, et, selon les éléments rendus publics, sur plusieurs témoignages qui ont précisément conduit les magistrats instructeurs à modifier leur appréciation du dossier.
𝙄. 𝙇𝙚 𝙥𝙤𝙞𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 : 𝙡𝙚 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙨𝙢𝙚 𝙚𝙨𝙩 𝙪𝙣𝙚 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙖𝙜𝙜𝙧𝙖𝙫𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙡𝙚́𝙜𝙖𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚́𝙛𝙞𝙣𝙞𝙚, 𝙚𝙩 𝙣𝙤𝙣 𝙪𝙣𝙚 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚
L’article 132-76 du Code pénal est d’une clarté remarquable.
Depuis la loi du 27 janvier 2017, il prévoit que, lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de « propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature » qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont elle fait partie en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, la circonstance aggravante est constituée. Le même texte envisage également l’hypothèse dans laquelle les faits ont été commis contre la victime « pour l’une de ces raisons ».
La formulation est importante.
Le législateur n’a pas réservé cette circonstance aggravante à certaines victimes, à certaines ethnies ou à certaines orientations idéologiques. Le texte est général.
Il n’existe donc, juridiquement, aucun « droit à l’existence » réservé à certaines formes de racisme et refusé à d’autres.
Le racisme est juridiquement du racisme indépendamment de la couleur de peau de celui qui le subit.
C’est précisément pourquoi l’expression « racisme anti-Blancs », lorsqu’elle est utilisée pour décrire les faits de Crépol, ne constitue nullement une catégorie pénale autonome. Elle décrit simplement, en termes courants, une situation susceptible d’entrer dans la catégorie générale définie par l’article 132-76 : des propos ou actes à caractère raciste dirigés contre des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une « race », une ethnie ou une nation.
Vouloir nier juridiquement cette possibilité reviendrait donc à ajouter au Code pénal une distinction que le législateur n’y a pas mise.
𝙄𝙄. 𝙇𝙚 𝙥𝙤𝙞𝙣𝙩 𝙙𝙚́𝙘𝙞𝙨𝙞𝙛 : 𝙡’𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚 𝟭𝟯𝟮-𝟳𝟲 𝙣𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙥𝙖𝙨 𝙣𝙚́𝙘𝙚𝙨𝙨𝙖𝙞𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙢𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚 𝙘𝙧𝙞𝙢𝙚 𝙖 𝙚́𝙩𝙚́ 𝙢𝙤𝙩𝙞𝙫𝙚́ 𝙥𝙖𝙧 𝙡𝙚 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙨𝙢𝙚
C’est ici que le débat devient particulièrement important.
Il existe deux voies permettant de caractériser la circonstance aggravante.
La première consiste à établir que l’infraction a été commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.
La seconde — et c’est celle qui paraît particulièrement importante dans le dossier de Crépol — consiste à établir que l’infraction a été précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou du groupe auquel elle appartient, en raison de cette appartenance.
Cette distinction n’est pas théorique.
La Cour de cassation vient de la rappeler avec une particulière netteté dans un arrêt du 14 mai 2025, n° 25-81.509 (1).
Dans cette affaire, une chambre de l’instruction avait constaté l’existence de propos à caractère raciste et sexiste tenus avant ou pendant les infractions, mais avait néanmoins refusé de retenir les circonstances aggravantes, notamment au motif que ces propos ne comportaient pas d’allégations ou d’imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des victimes.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement.
Elle a considéré que la seule circonstance que des propos, dont la juridiction avait elle-même établi le caractère raciste et sexiste, aient été tenus avant ou pendant les infractions suffisait à caractériser les circonstances aggravantes correspondantes.
C’est une jurisprudence particulièrement récente et particulièrement difficile à concilier avec une conception excessivement restrictive de l’article 132-76.
La Cour de cassation rappelle en substance que l’on ne peut pas constater objectivement l’existence de propos racistes, constater leur proximité temporelle avec l’infraction, puis les neutraliser au motif qu’ils ne seraient qu’un « contexte » ou qu’ils ne démontreraient pas suffisamment le mobile psychologique de l’auteur.
La circonstance aggravante peut résulter des manifestations racistes elles-mêmes.
Et cette précision est fondamentale pour Crépol.
𝙄𝙄𝙄. 𝙇𝙚𝙨 𝙩𝙚́𝙢𝙤𝙞𝙜𝙣𝙖𝙜𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝘾𝙧𝙚́𝙥𝙤𝙡 𝙣𝙚 𝙥𝙚𝙪𝙫𝙚𝙣𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙚̂𝙩𝙧𝙚 𝙗𝙖𝙡𝙖𝙮𝙚́𝙨 𝙙’𝙪𝙣 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙥𝙡𝙪𝙢𝙚
Il ne s’agit naturellement pas, ici, de préjuger de ce que décidera souverainement la juridiction de jugement.
Mais il faut distinguer la question de la culpabilité définitive de celle de la suffisance des éléments permettant de retenir une circonstance aggravante.
Or, selon les informations rendues publiques, les magistrats instructeurs ont précisément retenu le racisme après avoir réexaminé les témoignages versés au dossier.
Plusieurs témoins ont rapporté des propos visant les victimes en raison de leur appartenance supposée à la population blanche ou française, avec notamment la formule rapportée « on va planter du blanc ». Des sources évoquent seize témoignages faisant état d’insultes ou de menaces à caractère racial, tandis que d’autres sources font état de quatorze témoignages (2).
Il faut évidemment rester prudent : un témoignage n’est pas une preuve intangible et la juridiction de jugement devra en apprécier la crédibilité, la précision, la cohérence, les éventuelles variations et sa confrontation avec les autres éléments du dossier.
Mais l’inverse est tout aussi vrai.
La contestation par les personnes mises en cause, ou l’existence de témoignages divergents, ne permet pas davantage de décréter juridiquement que les témoignages incriminants n’existent pas.
Et surtout, le fait qu’une partie des témoins n’ait pas entendu les propos allégués ne constitue pas, en soi, une réfutation de ceux qui affirment les avoir entendus.
Un témoin qui n’a pas entendu une phrase n’établit pas que cette phrase n’a pas été prononcée.
C’est une évidence élémentaire de l’administration de la preuve.
Le parquet semble précisément tirer argument du caractère minoritaire, évolutif ou contesté de certains témoignages (3).
Mais la question juridique n’est pas de savoir si chaque personne présente au bal a entendu les mêmes propos.
Elle est de déterminer, au regard de l’ensemble du dossier, si les propos rapportés sont suffisamment crédibles, concordants et circonstanciés pour établir la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76.
C’est une appréciation judiciaire.
Pas une opération statistique.
𝙄𝙑. 𝙐𝙣𝙚 𝙟𝙪𝙧𝙞𝙨𝙥𝙧𝙪𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙧𝙚́𝙘𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙙𝙞𝙩 𝙥𝙧𝙚́𝙘𝙞𝙨𝙚́𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙞𝙩𝙚𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙢𝙖𝙣𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙨𝙩𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚 𝙪𝙣 𝙨𝙞𝙢𝙥𝙡𝙚 𝙙𝙚́𝙘𝙤𝙧
L’arrêt du 14 mai 2025 mérite ici d’être souligné.
Dans cette affaire, la chambre de l’instruction avait elle-même relevé des propos racistes visant certaines victimes en raison notamment de leur couleur de peau ou de leur appartenance supposée à la communauté maghrébine ou musulmane.
Elle avait néanmoins écarté la circonstance aggravante.
La Cour de cassation a cassé cette décision.
Elle a retenu que le fait que ces propos aient été tenus avant ou pendant les infractions suffisait à caractériser la circonstance aggravante, dès lors que leur caractère raciste avait été établi.
Cette décision présente une portée particulièrement intéressante pour Crépol.
Elle rappelle que l’article 132-76 ne transforme pas la juridiction pénale en psychanalyste chargée de sonder l’âme de l’auteur pour déterminer son « véritable » mobile.
Le législateur a lui-même prévu une voie objective de caractérisation : des manifestations racistes précédant, accompagnant ou suivant l’infraction.
Il serait donc singulier de reconnaître en principe cette seconde branche du texte, puis de l’écarter en pratique chaque fois que l’on ne parvient pas à établir, avec une certitude absolue, que l’auteur a décidé de tuer précisément parce que la victime était blanche.
Ce n’est pas ce que dit l’article 132-76.
Ce n’est pas non plus ce que vient de dire la Cour de cassation.
𝙑. 𝙇𝙚 𝙧𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙙𝙪 𝙥𝙖𝙧𝙦𝙪𝙚𝙩 𝙣’𝙖 𝙩𝙤𝙪𝙩𝙚𝙛𝙤𝙞𝙨 𝙧𝙞𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙛𝙞𝙣𝙞𝙩𝙞𝙛
C’est ici que réside la première porte de sortie juridique.
Le ministère public peut requérir que la circonstance aggravante ne soit pas retenue.
Mais ses réquisitions ne lient pas la juridiction d’instruction.
L’article 202 du Code de procédure pénale permet à la chambre de l’instruction de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d’instruction, dès lors que les chefs de poursuite retenus sont compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen.
La Cour de cassation l’a encore rappelé récemment : la chambre de l’instruction peut ainsi modifier ou compléter les qualifications sans ordonner une nouvelle information lorsque les faits sont compris dans la saisine et que les éléments matériels servant de fondement à la requalification ont été discutés au cours de l’information.
C’est capital.
La chambre de l’instruction n’est donc pas la chambre d’enregistrement des réquisitions du parquet.
Elle exerce une fonction juridictionnelle autonome.
Elle peut considérer que le ministère public a juridiquement sous-évalué les charges.
Elle peut retenir une circonstance aggravante que le parquet demande d’écarter, pour autant que les conditions légales de la requalification soient réunies et que les droits de la défense soient respectés.
Et, dans Crépol, cette question n’est pas abstraite : les juges d’instruction ont précisément déjà retenu cette circonstance au vu des éléments de l’information.
Il appartiendra donc à la juridiction d’instruction de déterminer si les charges ainsi caractérisées justifient le maintien du racisme dans la décision de mise en accusation.
𝙑𝙄. 𝙇𝙚 𝙙𝙚𝙪𝙭𝙞𝙚̀𝙢𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙧𝙤𝙪 𝙣’𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙡𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙦𝙪𝙚𝙩 : 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙖 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙗𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙡’𝙞𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣
Il serait donc juridiquement erroné de présenter le réquisitoire du parquet comme le dernier mot de la justice.
La véritable étape décisive sera la décision juridictionnelle qui déterminera les chefs sous lesquels les accusés seront effectivement renvoyés devant la cour d’assises des mineurs.
La chambre de l’instruction devra apprécier les charges à partir du dossier.
Et elle devra notamment tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 132-76.
La question qui lui sera posée ne sera donc pas :
« 𝘓𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘲𝘶𝘦𝘵 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘮𝘦-𝘵-𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘤𝘪𝘴𝘮𝘦 𝘦𝘴𝘵 𝘴𝘶𝘧𝘧𝘪𝘴𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦́𝘮𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦́ ? »
Mais :
« 𝘓𝘦𝘴 𝘦́𝘭𝘦́𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦́𝘥𝘶𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵-𝘪𝘭𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘤𝘵𝘦́𝘳𝘪𝘴𝘦𝘳, 𝘢̀ 𝘤𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘥𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦́𝘥𝘶𝘳𝘦, 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦́𝘨𝘢𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦́𝘧𝘪𝘯𝘪𝘦 𝘱𝘢𝘳 𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘭𝘦 132-76 ? »
Ce n’est pas la même question.
Et la jurisprudence du 14 mai 2025 constitue, à cet égard, un précédent sérieux contre une lecture excessivement restrictive de la notion de manifestation raciste.
𝙑𝙄𝙄. 𝙀𝙩 𝙢𝙚̂𝙢𝙚 𝙪𝙣𝙚 𝙚𝙭𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙖 𝙙𝙚́𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙢𝙞𝙨𝙚 𝙚𝙣 𝙖𝙘𝙘𝙪𝙨𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙣𝙚 𝙛𝙚𝙧𝙢𝙚𝙧𝙖𝙞𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙣𝙚́𝙘𝙚𝙨𝙨𝙖𝙞𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙩𝙤𝙪𝙩𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙚́
C’est le second point, encore plus spectaculaire.
Le Code de procédure pénale organise lui-même l’hypothèse dans laquelle une circonstance aggravante apparaît au cours du procès alors qu’elle n’était pas mentionnée dans la décision de renvoi.
L’article 350 dispose expressément :
« 𝘚’𝘪𝘭 𝘳𝘦́𝘴𝘶𝘭𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘦́𝘣𝘢𝘵𝘴 𝘶𝘯𝘦 𝘰𝘶 𝘱𝘭𝘶𝘴𝘪𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴, 𝘯𝘰𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦́𝘦𝘴 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭’𝘢𝘳𝘳𝘦̂𝘵 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘯𝘷𝘰𝘪, 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘰𝘴𝘦 𝘶𝘯𝘦 𝘰𝘶 𝘱𝘭𝘶𝘴𝘪𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘴𝘱𝘦́𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦𝘴. »
Le texte est difficilement plus clair.
Une circonstance aggravante absente de l’arrêt de renvoi n’est donc pas, par principe, juridiquement invisible pour la cour d’assises.
Le président peut poser une question spéciale si cette circonstance résulte des débats.
Il s’agit précisément du mécanisme légal permettant d’éviter qu’une qualification juridiquement pertinente soit définitivement neutralisée par le seul contenu initial de l’acte de renvoi.
𝙑𝙄𝙄𝙄. 𝙈𝙖𝙞𝙨 𝙞𝙡 𝙣𝙚 𝙨’𝙖𝙜𝙞𝙩 𝙚́𝙫𝙞𝙙𝙚𝙢𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙙’𝙪𝙣𝙚 𝙧𝙚𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙨𝙖𝙪𝙫𝙖𝙜𝙚 : 𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙙𝙚́𝙛𝙚𝙣𝙨𝙚 𝙙𝙤𝙞𝙫𝙚𝙣𝙩 𝙚̂𝙩𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙚́𝙨𝙚𝙧𝙫𝙚́𝙨
Le système est strictement encadré.
L’article 351-1 du Code de procédure pénale dispose que le président ne peut poser les questions prévues aux articles 350 et 351 que s’il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus t**d avant le réquisitoire, afin de permettre à l’accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à la défense.
Le président ne peut pas, à la toute dernière seconde, une fois les plaidoiries terminées, sortir une circonstance aggravante de son chapeau.
En revanche, il peut, au cours des débats et au plus t**d avant le réquisitoire, informer les parties qu’il envisage une question spéciale.
L’accusé et son avocat doivent alors pouvoir discuter la circonstance, contester les éléments qui la fondent et organiser leur défense.
La procédure française est ainsi compatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : la qualification peut évoluer, mais l’accusé doit être informé et disposer du temps et des moyens nécessaires pour se défendre.
La Cour de cassation l’a rappelé avec force dans son arrêt du 6 septembre 2023, n° 22-86.045 (4) : les circonstances aggravantes constituent un élément accessoire du fait principal et peuvent être retenues même lorsqu’elles ne figuraient pas dans l’acte de poursuite, à condition d’avoir été mises dans le débat et que la personne poursuivie ait été mise en mesure de s’en expliquer et, si nécessaire, de solliciter un renvoi.
Cette décision concernait une juridiction correctionnelle, mais elle illustre un principe plus général du droit pénal français : le juge n’est pas prisonnier de l’étiquette juridique apposée initialement sur les faits ; il doit pouvoir leur restituer leur exacte qualification, sous réserve de ne jamais sacrifier les droits de la défense.
𝙄𝙓. 𝙇𝙚 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩 𝙛𝙧𝙖𝙣𝙘̧𝙖𝙞𝙨 𝙧𝙚𝙛𝙪𝙨𝙚 𝙙𝙤𝙣𝙘 𝙡𝙚 « 𝙫𝙚𝙧𝙧𝙤𝙪𝙞𝙡𝙡𝙖𝙜𝙚 » 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙖𝙧 𝙡𝙚 𝙨𝙚𝙪𝙡 𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚̀𝙧𝙚 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘
La mécanique juridique est finalement assez remarquable.
Le parquet requiert.
Le juge d’instruction statue.
La chambre de l’instruction contrôle et peut modifier la qualification dans les limites de la saisine.
Puis la cour d’assises juge.
Et, au stade du procès criminel lui-même, l’article 350 prévoit expressément que des circonstances aggravantes nouvelles peuvent résulter des débats et faire l’objet de questions spéciales.
Autrement dit, même si le parquet demande l’abandon de la circonstance aggravante de racisme, il ne peut pas, par cette seule réquisition, disposer de la qualification définitive des faits.
Et même si, dans une hypothèse ultérieure, la circonstance disparaissait de la décision de mise en accusation, l’article 350 offre encore une voie procédurale permettant, si les débats la font ressortir, de poser une question spéciale.
Le parquet peut requérir.
Il ne peut pas légiférer.
𝙓. 𝙄𝙡 𝙨𝙚𝙧𝙖𝙞𝙩 𝙙𝙤𝙣𝙘 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙪𝙡𝙞𝙚̀𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙜𝙧𝙚𝙩𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙪𝙫𝙚 𝙚𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙙𝙚́𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙦𝙪𝙚
C’est ici que l’indignation devient légitime — mais elle doit rester une indignation juridique.
Il est parfaitement légitime de contester les témoignages.
Il est parfaitement légitime de discuter leur cohérence.
Il est parfaitement légitime de relever les contradictions, les évolutions de déclarations, l’absence de corroboration ou l’existence de témoins qui n’ont rien entendu.
C’est précisément le rôle de la défense.
Mais ce qui serait juridiquement inquiétant serait de partir d’une prémisse idéologique selon laquelle certains faits ne pourraient, par principe, jamais être qualifiés de racistes parce que les victimes appartiendraient à telle ou telle catégorie de population.
Le droit pénal français ne connaît pas cette immunité.
L’article 132-76 ne distingue pas selon que la victime est noire, blanche, arabe, asiatique ou autre.
Il ne distingue pas davantage selon que le racisme est politiquement commode ou politiquement embarrassant.
Il pose une règle générale.
Et cette règle doit être appliquée avec la même rigueur dans tous les sens.
𝙓𝙄. 𝙇𝙚𝙨 𝙩𝙚́𝙢𝙤𝙞𝙜𝙣𝙖𝙜𝙚𝙨 𝙙𝙤𝙞𝙫𝙚𝙣𝙩 𝙚̂𝙩𝙧𝙚 𝙟𝙪𝙜𝙚́𝙨, 𝙥𝙖𝙨 𝙞𝙙𝙚́𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙦𝙪𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙞𝙨𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙚́𝙨
C’est probablement le point le plus important.
Si les témoignages sont faux, qu’ils soient démontrés faux.
S’ils sont contradictoires, que leurs contradictions soient examinées.
S’ils sont insuffisamment précis, qu’ils soient écartés pour cette raison.
S’ils sont corroborés par d’autres éléments, que ces éléments soient examinés.
Mais que l’on ne fasse pas disparaître leur contenu simplement parce que la qualification à laquelle ils pourraient conduire dérange certains présupposés idéologiques.
La justice pénale n’est pas une commission de conformité idéologique.
Elle doit confronter des faits à un texte.
Or, dans le dossier de Crépol, les juges d’instruction ont précisément considéré que les éléments recueillis justifiaient de franchir ce seuil et de retenir la circonstance aggravante de racisme. Les informations rendues publiques font état de nombreux témoignages relatant des propos visant la « race blanche » ou la « nation française », dont certains particulièrement explicites (5).
Il appartiendra aux juridictions compétentes de déterminer la valeur probatoire de ces témoignages.
Mais leur existence, leur nombre et leur teneur suffisent en tout état de cause à rendre parfaitement légitime — juridiquement et judiciairement — que la circonstance aggravante soit discutée.
𝙓𝙄𝙄. 𝙇𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙙𝙤𝙭𝙚 𝙙𝙪 𝙧𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 : 𝙫𝙤𝙪𝙡𝙤𝙞𝙧 𝙚́𝙘𝙖𝙧𝙩𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙚 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙟𝙪𝙜𝙚𝙨 𝙫𝙞𝙚𝙣𝙣𝙚𝙣𝙩 𝙥𝙧𝙚́𝙘𝙞𝙨𝙚́𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙩𝙚𝙣𝙞𝙧
Il y a enfin quelque chose de juridiquement troublant dans la séquence.
Pendant près de trois ans, la question du racisme n’avait pas été retenue dans la qualification judiciaire des faits.
Puis les magistrats instructeurs, après réexamen du dossier et des témoignages, ont finalement retenu cette circonstance.
Et voici maintenant le ministère public qui demande qu’elle soit de nouveau écartée.
Ce désaccord est parfaitement admissible dans une démocratie judiciaire.
Mais il appelle une question simple : qu’est-ce qui permet juridiquement de considérer que l’appréciation des juges d’instruction serait moins fondée que celle du parquet ?
Si la réponse est que les témoignages sont insuffisants, il faut démontrer précisément pourquoi.
Si la réponse est qu’ils sont contradictoires, il faut identifier les contradictions.
Si la réponse est qu’ils ne permettent pas d’établir le lien entre les propos et l’infraction, il faut alors confronter cette affirmation à la seconde branche de l’article 132-76 et à la jurisprudence de la chambre criminelle du 14 mai 2025.
Mais si la seule réponse consiste à dire que le racisme n’aurait pas été « démontré » parce que l’infraction n’aurait pas été commise « pour » une raison raciale, cette argumentation paraît juridiquement incomplète au regard même du texte de l’article 132-76.
Car le législateur a expressément prévu une seconde hypothèse : celle des manifestations racistes qui précèdent, accompagnent ou suivent l’infraction.
𝙓𝙄𝙄𝙄. 𝙄𝙡 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙤𝙣𝙘 𝙩𝙧𝙤𝙞𝙨 𝙤𝙘𝙘𝙖𝙨𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩 𝙧𝙚𝙥𝙧𝙚𝙣𝙣𝙚 𝙨𝙚𝙨 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩𝙨
La première se situe devant la chambre de l’instruction.
Elle peut ne pas suivre les réquisitions du parquet et maintenir la circonstance aggravante de racisme si elle estime que les charges résultant de l’instruction la justifient.
L’article 202 CPP et la jurisprudence récente de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 11 décembre 2024 n° 24-85.569 (6), lui confèrent une réelle marge d’appréciation dans la modification et le complément des qualifications, dès lors que les faits sont compris dans la saisine et que les éléments matériels pertinents ont été discutés.
La deuxième se situe au stade de la cour d’assises des mineurs.
Si la circonstance aggravante ne figurait finalement pas dans l’arrêt de renvoi mais résultait des débats, l’article 350 CPP prévoit expressément que le président pose une question spéciale.
La troisième est le contrôle de la Cour de cassation.
Une décision qui méconnaîtrait les conditions légales de caractérisation de la circonstance aggravante ou qui écarterait celle-ci par des motifs incompatibles avec l’article 132-76 et la jurisprudence de la chambre criminelle pourrait naturellement faire l’objet d’un contrôle de légalité.
L’arrêt du 14 mai 2025 montre précisément que la Cour de cassation n’hésite pas à censurer une chambre de l’instruction lorsqu’elle constate des propos racistes mais refuse d’en tirer les conséquences juridiques prévues par l’article 132-76.
𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 : 𝗹𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗻’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗺𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗿𝗮𝗰𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀
Il ne s’agit pas de décider à l’avance ce que devra juger la cour d’assises.
Il ne s’agit pas davantage de déclarer coupables ceux qui sont poursuivis avant leur procès.
Il s’agit de rappeler quelque chose de beaucoup plus élémentaire : le droit doit être appliqué sans considération pour la couleur politique de la qualification qu’il conduit à retenir.
Si les propos rapportés à Crépol sont faux, la procédure pénale permettra de le démontrer.
S’ils sont insuffisamment établis, la circonstance aggravante devra être écartée.
Mais s’ils sont établis ; s’ils sont corroborés ; s’ils présentent le caractère raciste exigé par l’article 132-76 ; s’ils ont précédé, accompagné ou suivi les infractions ; alors le droit français ne permet pas de les rendre juridiquement inexistants parce que la reconnaissance d’un racisme dirigé contre des Blancs serait idéologiquement inconfortable.
La loi ne prévoit pas un racisme « de première catégorie » et un racisme « de seconde catégorie ».
La Cour de cassation vient au contraire de rappeler, en 2025, que des propos racistes tenus avant ou pendant l’infraction peuvent suffire à caractériser la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76.
Et le Code de procédure pénale prévoit lui-même que le président d’une cour d’assises puisse poser une question spéciale lorsqu’une circonstance aggravante, absente de l’arrêt de renvoi, ressort des débats.
Ainsi, le réquisitoire du parquet n’est ni une décision de justice, ni un verdict, ni un verrou procédural.
Il n’est qu’une réquisition.
La chambre de l’instruction peut encore en décider autrement.
Et, même au terme du règlement de la procédure, le débat peut encore renaître devant la cour d’assises si les conditions de l’article 350 sont réunies.
C’est heureux.
Car dans une démocratie régie par l’État de droit, la justice n’a pas à retenir une qualification parce qu’elle serait politiquement convenable ; elle doit la retenir lorsqu’elle est juridiquement fondée.
Et l’inverse est tout aussi vrai : elle ne peut pas l’écarter parce qu’elle serait politiquement embarrassante.
À Crépol, la seule question qui devrait finalement importer est donc celle-ci : les éléments du dossier établissent-ils, ou non, les conditions de l’article 132-76 du Code pénal ?
Si oui, le racisme doit être juridiquement nommé pour ce qu’il est.
Même lorsqu’il frappe des Blancs.
Même lorsqu’il frappe des Français.
Même lorsque cette conclusion déplaît à ceux qui, par idéologie, préféreraient que cette forme de racisme demeure invisible.
©️ Sébastien Xhayet
[𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦, 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘯𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘲𝘶’𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘪𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.]
𝙎𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 :
1. Cass. fr. 14 mai 2025, n° 25-81.509 — https://www.courdecassation.fr/decision/export/6826db1d070c932a0b9d7ff4/0
2. Valeurs actuelles : https://www.valeursactuelles.com/societe/crepol-le-silence-de-sos-racisme-face-a-un-crime-desormais-qualifie-de-raciste-par-la-justice
3. Police & Réalités : https://policeetrealites.com/2026/08/17/meurtre-de-thomas-a-crepol-le-parquet-contredit-les-juges-dinstruction-en-ecartant-de-nouveau-la-circonstance-aggravante-du-racisme-anti-blanc/
4. Cass. fr. 6 septembre 2023, n° 22-86.045 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048059284
5. Le Dauphiné libéré : https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2026/08/17/racisme-anti-blancs-au-bal-de-crepol-contrairement-aux-juges-d-instruction-le-parquet-n-y-croit-pas
6. Cass. fr., 11 décembre 2024, n° 24-85.569 — http://www.courdecassation.fr/decision/675bcfd56c23c012f4defdc0