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𝗖𝗿𝗲́𝗽𝗼𝗹 : 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝘁 𝗽𝗲𝘂𝘁-𝗶𝗹 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗳𝗳𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝘀 𝗱𝘂 𝗱𝗼𝘀𝘀𝗶𝗲𝗿 ?Le réquisitoire complémentaire d...
18/08/2026

𝗖𝗿𝗲́𝗽𝗼𝗹 : 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝘁 𝗽𝗲𝘂𝘁-𝗶𝗹 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗳𝗳𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝘀 𝗱𝘂 𝗱𝗼𝘀𝘀𝗶𝗲𝗿 ?

Le réquisitoire complémentaire du parquet de Valence, demandant que soit écartée la circonstance aggravante de racisme retenue quelques semaines auparavant par les magistrats instructeurs dans l’affaire du meurtre de Thomas Perotto à Crépol, appelle plus qu’un commentaire politique : il appelle une lecture strictement juridique.

Car une chose doit être posée d’emblée : le ministère public peut évidemment soutenir devant les juridictions d’instruction l’analyse juridique qu’il estime conforme au dossier. Il peut contester la qualification retenue par les juges d’instruction. Il peut demander que la circonstance de racisme anti-Blancs ne soit pas retenue. Mais il ne saurait transformer sa propre appréciation des éléments du dossier en vérité judiciaire définitive.

Et surtout, il ne faudrait pas laisser croire que la circonstance aggravante de racisme serait, dans cette affaire, une construction idéologique ou une qualification juridiquement extravagante.

Elle ne l’est pas.

Elle repose sur une disposition expresse du Code pénal, sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation particulièrement nette, et, selon les éléments rendus publics, sur plusieurs témoignages qui ont précisément conduit les magistrats instructeurs à modifier leur appréciation du dossier.

𝙄. 𝙇𝙚 𝙥𝙤𝙞𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 : 𝙡𝙚 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙨𝙢𝙚 𝙚𝙨𝙩 𝙪𝙣𝙚 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙖𝙜𝙜𝙧𝙖𝙫𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙡𝙚́𝙜𝙖𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚́𝙛𝙞𝙣𝙞𝙚, 𝙚𝙩 𝙣𝙤𝙣 𝙪𝙣𝙚 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚

L’article 132-76 du Code pénal est d’une clarté remarquable.

Depuis la loi du 27 janvier 2017, il prévoit que, lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de « propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature » qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont elle fait partie en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, la circonstance aggravante est constituée. Le même texte envisage également l’hypothèse dans laquelle les faits ont été commis contre la victime « pour l’une de ces raisons ».

La formulation est importante.

Le législateur n’a pas réservé cette circonstance aggravante à certaines victimes, à certaines ethnies ou à certaines orientations idéologiques. Le texte est général.

Il n’existe donc, juridiquement, aucun « droit à l’existence » réservé à certaines formes de racisme et refusé à d’autres.

Le racisme est juridiquement du racisme indépendamment de la couleur de peau de celui qui le subit.

C’est précisément pourquoi l’expression « racisme anti-Blancs », lorsqu’elle est utilisée pour décrire les faits de Crépol, ne constitue nullement une catégorie pénale autonome. Elle décrit simplement, en termes courants, une situation susceptible d’entrer dans la catégorie générale définie par l’article 132-76 : des propos ou actes à caractère raciste dirigés contre des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une « race », une ethnie ou une nation.

Vouloir nier juridiquement cette possibilité reviendrait donc à ajouter au Code pénal une distinction que le législateur n’y a pas mise.

𝙄𝙄. 𝙇𝙚 𝙥𝙤𝙞𝙣𝙩 𝙙𝙚́𝙘𝙞𝙨𝙞𝙛 : 𝙡’𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚 𝟭𝟯𝟮-𝟳𝟲 𝙣𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙥𝙖𝙨 𝙣𝙚́𝙘𝙚𝙨𝙨𝙖𝙞𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙢𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚 𝙘𝙧𝙞𝙢𝙚 𝙖 𝙚́𝙩𝙚́ 𝙢𝙤𝙩𝙞𝙫𝙚́ 𝙥𝙖𝙧 𝙡𝙚 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙨𝙢𝙚

C’est ici que le débat devient particulièrement important.

Il existe deux voies permettant de caractériser la circonstance aggravante.

La première consiste à établir que l’infraction a été commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

La seconde — et c’est celle qui paraît particulièrement importante dans le dossier de Crépol — consiste à établir que l’infraction a été précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou du groupe auquel elle appartient, en raison de cette appartenance.

Cette distinction n’est pas théorique.

La Cour de cassation vient de la rappeler avec une particulière netteté dans un arrêt du 14 mai 2025, n° 25-81.509 (1).

Dans cette affaire, une chambre de l’instruction avait constaté l’existence de propos à caractère raciste et sexiste tenus avant ou pendant les infractions, mais avait néanmoins refusé de retenir les circonstances aggravantes, notamment au motif que ces propos ne comportaient pas d’allégations ou d’imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des victimes.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement.

Elle a considéré que la seule circonstance que des propos, dont la juridiction avait elle-même établi le caractère raciste et sexiste, aient été tenus avant ou pendant les infractions suffisait à caractériser les circonstances aggravantes correspondantes.

C’est une jurisprudence particulièrement récente et particulièrement difficile à concilier avec une conception excessivement restrictive de l’article 132-76.

La Cour de cassation rappelle en substance que l’on ne peut pas constater objectivement l’existence de propos racistes, constater leur proximité temporelle avec l’infraction, puis les neutraliser au motif qu’ils ne seraient qu’un « contexte » ou qu’ils ne démontreraient pas suffisamment le mobile psychologique de l’auteur.

La circonstance aggravante peut résulter des manifestations racistes elles-mêmes.

Et cette précision est fondamentale pour Crépol.

𝙄𝙄𝙄. 𝙇𝙚𝙨 𝙩𝙚́𝙢𝙤𝙞𝙜𝙣𝙖𝙜𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝘾𝙧𝙚́𝙥𝙤𝙡 𝙣𝙚 𝙥𝙚𝙪𝙫𝙚𝙣𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙚̂𝙩𝙧𝙚 𝙗𝙖𝙡𝙖𝙮𝙚́𝙨 𝙙’𝙪𝙣 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙥𝙡𝙪𝙢𝙚

Il ne s’agit naturellement pas, ici, de préjuger de ce que décidera souverainement la juridiction de jugement.

Mais il faut distinguer la question de la culpabilité définitive de celle de la suffisance des éléments permettant de retenir une circonstance aggravante.

Or, selon les informations rendues publiques, les magistrats instructeurs ont précisément retenu le racisme après avoir réexaminé les témoignages versés au dossier.

Plusieurs témoins ont rapporté des propos visant les victimes en raison de leur appartenance supposée à la population blanche ou française, avec notamment la formule rapportée « on va planter du blanc ». Des sources évoquent seize témoignages faisant état d’insultes ou de menaces à caractère racial, tandis que d’autres sources font état de quatorze témoignages (2).

Il faut évidemment rester prudent : un témoignage n’est pas une preuve intangible et la juridiction de jugement devra en apprécier la crédibilité, la précision, la cohérence, les éventuelles variations et sa confrontation avec les autres éléments du dossier.

Mais l’inverse est tout aussi vrai.

La contestation par les personnes mises en cause, ou l’existence de témoignages divergents, ne permet pas davantage de décréter juridiquement que les témoignages incriminants n’existent pas.

Et surtout, le fait qu’une partie des témoins n’ait pas entendu les propos allégués ne constitue pas, en soi, une réfutation de ceux qui affirment les avoir entendus.

Un témoin qui n’a pas entendu une phrase n’établit pas que cette phrase n’a pas été prononcée.

C’est une évidence élémentaire de l’administration de la preuve.

Le parquet semble précisément tirer argument du caractère minoritaire, évolutif ou contesté de certains témoignages (3).

Mais la question juridique n’est pas de savoir si chaque personne présente au bal a entendu les mêmes propos.

Elle est de déterminer, au regard de l’ensemble du dossier, si les propos rapportés sont suffisamment crédibles, concordants et circonstanciés pour établir la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76.

C’est une appréciation judiciaire.

Pas une opération statistique.

𝙄𝙑. 𝙐𝙣𝙚 𝙟𝙪𝙧𝙞𝙨𝙥𝙧𝙪𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙧𝙚́𝙘𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙙𝙞𝙩 𝙥𝙧𝙚́𝙘𝙞𝙨𝙚́𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙞𝙩𝙚𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙢𝙖𝙣𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙨𝙩𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙚 𝙪𝙣 𝙨𝙞𝙢𝙥𝙡𝙚 𝙙𝙚́𝙘𝙤𝙧

L’arrêt du 14 mai 2025 mérite ici d’être souligné.

Dans cette affaire, la chambre de l’instruction avait elle-même relevé des propos racistes visant certaines victimes en raison notamment de leur couleur de peau ou de leur appartenance supposée à la communauté maghrébine ou musulmane.

Elle avait néanmoins écarté la circonstance aggravante.

La Cour de cassation a cassé cette décision.

Elle a retenu que le fait que ces propos aient été tenus avant ou pendant les infractions suffisait à caractériser la circonstance aggravante, dès lors que leur caractère raciste avait été établi.

Cette décision présente une portée particulièrement intéressante pour Crépol.

Elle rappelle que l’article 132-76 ne transforme pas la juridiction pénale en psychanalyste chargée de sonder l’âme de l’auteur pour déterminer son « véritable » mobile.

Le législateur a lui-même prévu une voie objective de caractérisation : des manifestations racistes précédant, accompagnant ou suivant l’infraction.

Il serait donc singulier de reconnaître en principe cette seconde branche du texte, puis de l’écarter en pratique chaque fois que l’on ne parvient pas à établir, avec une certitude absolue, que l’auteur a décidé de tuer précisément parce que la victime était blanche.

Ce n’est pas ce que dit l’article 132-76.

Ce n’est pas non plus ce que vient de dire la Cour de cassation.

𝙑. 𝙇𝙚 𝙧𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙙𝙪 𝙥𝙖𝙧𝙦𝙪𝙚𝙩 𝙣’𝙖 𝙩𝙤𝙪𝙩𝙚𝙛𝙤𝙞𝙨 𝙧𝙞𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙛𝙞𝙣𝙞𝙩𝙞𝙛

C’est ici que réside la première porte de sortie juridique.

Le ministère public peut requérir que la circonstance aggravante ne soit pas retenue.

Mais ses réquisitions ne lient pas la juridiction d’instruction.

L’article 202 du Code de procédure pénale permet à la chambre de l’instruction de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d’instruction, dès lors que les chefs de poursuite retenus sont compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen.

La Cour de cassation l’a encore rappelé récemment : la chambre de l’instruction peut ainsi modifier ou compléter les qualifications sans ordonner une nouvelle information lorsque les faits sont compris dans la saisine et que les éléments matériels servant de fondement à la requalification ont été discutés au cours de l’information.

C’est capital.

La chambre de l’instruction n’est donc pas la chambre d’enregistrement des réquisitions du parquet.

Elle exerce une fonction juridictionnelle autonome.

Elle peut considérer que le ministère public a juridiquement sous-évalué les charges.

Elle peut retenir une circonstance aggravante que le parquet demande d’écarter, pour autant que les conditions légales de la requalification soient réunies et que les droits de la défense soient respectés.

Et, dans Crépol, cette question n’est pas abstraite : les juges d’instruction ont précisément déjà retenu cette circonstance au vu des éléments de l’information.

Il appartiendra donc à la juridiction d’instruction de déterminer si les charges ainsi caractérisées justifient le maintien du racisme dans la décision de mise en accusation.

𝙑𝙄. 𝙇𝙚 𝙙𝙚𝙪𝙭𝙞𝙚̀𝙢𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙧𝙤𝙪 𝙣’𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙡𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙦𝙪𝙚𝙩 : 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙖 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙗𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙡’𝙞𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣

Il serait donc juridiquement erroné de présenter le réquisitoire du parquet comme le dernier mot de la justice.

La véritable étape décisive sera la décision juridictionnelle qui déterminera les chefs sous lesquels les accusés seront effectivement renvoyés devant la cour d’assises des mineurs.

La chambre de l’instruction devra apprécier les charges à partir du dossier.

Et elle devra notamment tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 132-76.

La question qui lui sera posée ne sera donc pas :

« 𝘓𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘲𝘶𝘦𝘵 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘮𝘦-𝘵-𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘤𝘪𝘴𝘮𝘦 𝘦𝘴𝘵 𝘴𝘶𝘧𝘧𝘪𝘴𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦́𝘮𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦́ ? »

Mais :

« 𝘓𝘦𝘴 𝘦́𝘭𝘦́𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦́𝘥𝘶𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵-𝘪𝘭𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘤𝘵𝘦́𝘳𝘪𝘴𝘦𝘳, 𝘢̀ 𝘤𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘥𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦́𝘥𝘶𝘳𝘦, 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦́𝘨𝘢𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦́𝘧𝘪𝘯𝘪𝘦 𝘱𝘢𝘳 𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘭𝘦 132-76 ? »

Ce n’est pas la même question.

Et la jurisprudence du 14 mai 2025 constitue, à cet égard, un précédent sérieux contre une lecture excessivement restrictive de la notion de manifestation raciste.

𝙑𝙄𝙄. 𝙀𝙩 𝙢𝙚̂𝙢𝙚 𝙪𝙣𝙚 𝙚𝙭𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙖 𝙙𝙚́𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙢𝙞𝙨𝙚 𝙚𝙣 𝙖𝙘𝙘𝙪𝙨𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙣𝙚 𝙛𝙚𝙧𝙢𝙚𝙧𝙖𝙞𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙣𝙚́𝙘𝙚𝙨𝙨𝙖𝙞𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙩𝙤𝙪𝙩𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙚́

C’est le second point, encore plus spectaculaire.

Le Code de procédure pénale organise lui-même l’hypothèse dans laquelle une circonstance aggravante apparaît au cours du procès alors qu’elle n’était pas mentionnée dans la décision de renvoi.

L’article 350 dispose expressément :

« 𝘚’𝘪𝘭 𝘳𝘦́𝘴𝘶𝘭𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘦́𝘣𝘢𝘵𝘴 𝘶𝘯𝘦 𝘰𝘶 𝘱𝘭𝘶𝘴𝘪𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴, 𝘯𝘰𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦́𝘦𝘴 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭’𝘢𝘳𝘳𝘦̂𝘵 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘯𝘷𝘰𝘪, 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘰𝘴𝘦 𝘶𝘯𝘦 𝘰𝘶 𝘱𝘭𝘶𝘴𝘪𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘴𝘱𝘦́𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦𝘴. »

Le texte est difficilement plus clair.

Une circonstance aggravante absente de l’arrêt de renvoi n’est donc pas, par principe, juridiquement invisible pour la cour d’assises.

Le président peut poser une question spéciale si cette circonstance résulte des débats.

Il s’agit précisément du mécanisme légal permettant d’éviter qu’une qualification juridiquement pertinente soit définitivement neutralisée par le seul contenu initial de l’acte de renvoi.

𝙑𝙄𝙄𝙄. 𝙈𝙖𝙞𝙨 𝙞𝙡 𝙣𝙚 𝙨’𝙖𝙜𝙞𝙩 𝙚́𝙫𝙞𝙙𝙚𝙢𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙙’𝙪𝙣𝙚 𝙧𝙚𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙨𝙖𝙪𝙫𝙖𝙜𝙚 : 𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙙𝙚́𝙛𝙚𝙣𝙨𝙚 𝙙𝙤𝙞𝙫𝙚𝙣𝙩 𝙚̂𝙩𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙚́𝙨𝙚𝙧𝙫𝙚́𝙨

Le système est strictement encadré.

L’article 351-1 du Code de procédure pénale dispose que le président ne peut poser les questions prévues aux articles 350 et 351 que s’il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus t**d avant le réquisitoire, afin de permettre à l’accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à la défense.

Le président ne peut pas, à la toute dernière seconde, une fois les plaidoiries terminées, sortir une circonstance aggravante de son chapeau.

En revanche, il peut, au cours des débats et au plus t**d avant le réquisitoire, informer les parties qu’il envisage une question spéciale.

L’accusé et son avocat doivent alors pouvoir discuter la circonstance, contester les éléments qui la fondent et organiser leur défense.

La procédure française est ainsi compatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : la qualification peut évoluer, mais l’accusé doit être informé et disposer du temps et des moyens nécessaires pour se défendre.

La Cour de cassation l’a rappelé avec force dans son arrêt du 6 septembre 2023, n° 22-86.045 (4) : les circonstances aggravantes constituent un élément accessoire du fait principal et peuvent être retenues même lorsqu’elles ne figuraient pas dans l’acte de poursuite, à condition d’avoir été mises dans le débat et que la personne poursuivie ait été mise en mesure de s’en expliquer et, si nécessaire, de solliciter un renvoi.

Cette décision concernait une juridiction correctionnelle, mais elle illustre un principe plus général du droit pénal français : le juge n’est pas prisonnier de l’étiquette juridique apposée initialement sur les faits ; il doit pouvoir leur restituer leur exacte qualification, sous réserve de ne jamais sacrifier les droits de la défense.

𝙄𝙓. 𝙇𝙚 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩 𝙛𝙧𝙖𝙣𝙘̧𝙖𝙞𝙨 𝙧𝙚𝙛𝙪𝙨𝙚 𝙙𝙤𝙣𝙘 𝙡𝙚 « 𝙫𝙚𝙧𝙧𝙤𝙪𝙞𝙡𝙡𝙖𝙜𝙚 » 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙖𝙧 𝙡𝙚 𝙨𝙚𝙪𝙡 𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚̀𝙧𝙚 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘

La mécanique juridique est finalement assez remarquable.

Le parquet requiert.

Le juge d’instruction statue.

La chambre de l’instruction contrôle et peut modifier la qualification dans les limites de la saisine.

Puis la cour d’assises juge.

Et, au stade du procès criminel lui-même, l’article 350 prévoit expressément que des circonstances aggravantes nouvelles peuvent résulter des débats et faire l’objet de questions spéciales.

Autrement dit, même si le parquet demande l’abandon de la circonstance aggravante de racisme, il ne peut pas, par cette seule réquisition, disposer de la qualification définitive des faits.

Et même si, dans une hypothèse ultérieure, la circonstance disparaissait de la décision de mise en accusation, l’article 350 offre encore une voie procédurale permettant, si les débats la font ressortir, de poser une question spéciale.

Le parquet peut requérir.

Il ne peut pas légiférer.

𝙓. 𝙄𝙡 𝙨𝙚𝙧𝙖𝙞𝙩 𝙙𝙤𝙣𝙘 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙪𝙡𝙞𝙚̀𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙧𝙚𝙜𝙧𝙚𝙩𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙪𝙫𝙚 𝙚𝙣 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙙𝙚́𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙦𝙪𝙚

C’est ici que l’indignation devient légitime — mais elle doit rester une indignation juridique.

Il est parfaitement légitime de contester les témoignages.

Il est parfaitement légitime de discuter leur cohérence.

Il est parfaitement légitime de relever les contradictions, les évolutions de déclarations, l’absence de corroboration ou l’existence de témoins qui n’ont rien entendu.

C’est précisément le rôle de la défense.

Mais ce qui serait juridiquement inquiétant serait de partir d’une prémisse idéologique selon laquelle certains faits ne pourraient, par principe, jamais être qualifiés de racistes parce que les victimes appartiendraient à telle ou telle catégorie de population.

Le droit pénal français ne connaît pas cette immunité.

L’article 132-76 ne distingue pas selon que la victime est noire, blanche, arabe, asiatique ou autre.

Il ne distingue pas davantage selon que le racisme est politiquement commode ou politiquement embarrassant.

Il pose une règle générale.

Et cette règle doit être appliquée avec la même rigueur dans tous les sens.

𝙓𝙄. 𝙇𝙚𝙨 𝙩𝙚́𝙢𝙤𝙞𝙜𝙣𝙖𝙜𝙚𝙨 𝙙𝙤𝙞𝙫𝙚𝙣𝙩 𝙚̂𝙩𝙧𝙚 𝙟𝙪𝙜𝙚́𝙨, 𝙥𝙖𝙨 𝙞𝙙𝙚́𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙦𝙪𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙞𝙨𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙚́𝙨

C’est probablement le point le plus important.

Si les témoignages sont faux, qu’ils soient démontrés faux.

S’ils sont contradictoires, que leurs contradictions soient examinées.

S’ils sont insuffisamment précis, qu’ils soient écartés pour cette raison.

S’ils sont corroborés par d’autres éléments, que ces éléments soient examinés.

Mais que l’on ne fasse pas disparaître leur contenu simplement parce que la qualification à laquelle ils pourraient conduire dérange certains présupposés idéologiques.

La justice pénale n’est pas une commission de conformité idéologique.

Elle doit confronter des faits à un texte.

Or, dans le dossier de Crépol, les juges d’instruction ont précisément considéré que les éléments recueillis justifiaient de franchir ce seuil et de retenir la circonstance aggravante de racisme. Les informations rendues publiques font état de nombreux témoignages relatant des propos visant la « race blanche » ou la « nation française », dont certains particulièrement explicites (5).

Il appartiendra aux juridictions compétentes de déterminer la valeur probatoire de ces témoignages.

Mais leur existence, leur nombre et leur teneur suffisent en tout état de cause à rendre parfaitement légitime — juridiquement et judiciairement — que la circonstance aggravante soit discutée.

𝙓𝙄𝙄. 𝙇𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙙𝙤𝙭𝙚 𝙙𝙪 𝙧𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 : 𝙫𝙤𝙪𝙡𝙤𝙞𝙧 𝙚́𝙘𝙖𝙧𝙩𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙚 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙟𝙪𝙜𝙚𝙨 𝙫𝙞𝙚𝙣𝙣𝙚𝙣𝙩 𝙥𝙧𝙚́𝙘𝙞𝙨𝙚́𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙩𝙚𝙣𝙞𝙧

Il y a enfin quelque chose de juridiquement troublant dans la séquence.

Pendant près de trois ans, la question du racisme n’avait pas été retenue dans la qualification judiciaire des faits.

Puis les magistrats instructeurs, après réexamen du dossier et des témoignages, ont finalement retenu cette circonstance.

Et voici maintenant le ministère public qui demande qu’elle soit de nouveau écartée.

Ce désaccord est parfaitement admissible dans une démocratie judiciaire.

Mais il appelle une question simple : qu’est-ce qui permet juridiquement de considérer que l’appréciation des juges d’instruction serait moins fondée que celle du parquet ?

Si la réponse est que les témoignages sont insuffisants, il faut démontrer précisément pourquoi.

Si la réponse est qu’ils sont contradictoires, il faut identifier les contradictions.

Si la réponse est qu’ils ne permettent pas d’établir le lien entre les propos et l’infraction, il faut alors confronter cette affirmation à la seconde branche de l’article 132-76 et à la jurisprudence de la chambre criminelle du 14 mai 2025.

Mais si la seule réponse consiste à dire que le racisme n’aurait pas été « démontré » parce que l’infraction n’aurait pas été commise « pour » une raison raciale, cette argumentation paraît juridiquement incomplète au regard même du texte de l’article 132-76.

Car le législateur a expressément prévu une seconde hypothèse : celle des manifestations racistes qui précèdent, accompagnent ou suivent l’infraction.

𝙓𝙄𝙄𝙄. 𝙄𝙡 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙤𝙣𝙘 𝙩𝙧𝙤𝙞𝙨 𝙤𝙘𝙘𝙖𝙨𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩 𝙧𝙚𝙥𝙧𝙚𝙣𝙣𝙚 𝙨𝙚𝙨 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩𝙨

La première se situe devant la chambre de l’instruction.

Elle peut ne pas suivre les réquisitions du parquet et maintenir la circonstance aggravante de racisme si elle estime que les charges résultant de l’instruction la justifient.

L’article 202 CPP et la jurisprudence récente de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 11 décembre 2024 n° 24-85.569 (6), lui confèrent une réelle marge d’appréciation dans la modification et le complément des qualifications, dès lors que les faits sont compris dans la saisine et que les éléments matériels pertinents ont été discutés.

La deuxième se situe au stade de la cour d’assises des mineurs.

Si la circonstance aggravante ne figurait finalement pas dans l’arrêt de renvoi mais résultait des débats, l’article 350 CPP prévoit expressément que le président pose une question spéciale.

La troisième est le contrôle de la Cour de cassation.

Une décision qui méconnaîtrait les conditions légales de caractérisation de la circonstance aggravante ou qui écarterait celle-ci par des motifs incompatibles avec l’article 132-76 et la jurisprudence de la chambre criminelle pourrait naturellement faire l’objet d’un contrôle de légalité.

L’arrêt du 14 mai 2025 montre précisément que la Cour de cassation n’hésite pas à censurer une chambre de l’instruction lorsqu’elle constate des propos racistes mais refuse d’en tirer les conséquences juridiques prévues par l’article 132-76.

𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 : 𝗹𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗻’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗺𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗿𝗮𝗰𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀

Il ne s’agit pas de décider à l’avance ce que devra juger la cour d’assises.

Il ne s’agit pas davantage de déclarer coupables ceux qui sont poursuivis avant leur procès.

Il s’agit de rappeler quelque chose de beaucoup plus élémentaire : le droit doit être appliqué sans considération pour la couleur politique de la qualification qu’il conduit à retenir.

Si les propos rapportés à Crépol sont faux, la procédure pénale permettra de le démontrer.

S’ils sont insuffisamment établis, la circonstance aggravante devra être écartée.

Mais s’ils sont établis ; s’ils sont corroborés ; s’ils présentent le caractère raciste exigé par l’article 132-76 ; s’ils ont précédé, accompagné ou suivi les infractions ; alors le droit français ne permet pas de les rendre juridiquement inexistants parce que la reconnaissance d’un racisme dirigé contre des Blancs serait idéologiquement inconfortable.

La loi ne prévoit pas un racisme « de première catégorie » et un racisme « de seconde catégorie ».

La Cour de cassation vient au contraire de rappeler, en 2025, que des propos racistes tenus avant ou pendant l’infraction peuvent suffire à caractériser la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76.

Et le Code de procédure pénale prévoit lui-même que le président d’une cour d’assises puisse poser une question spéciale lorsqu’une circonstance aggravante, absente de l’arrêt de renvoi, ressort des débats.

Ainsi, le réquisitoire du parquet n’est ni une décision de justice, ni un verdict, ni un verrou procédural.

Il n’est qu’une réquisition.

La chambre de l’instruction peut encore en décider autrement.

Et, même au terme du règlement de la procédure, le débat peut encore renaître devant la cour d’assises si les conditions de l’article 350 sont réunies.

C’est heureux.

Car dans une démocratie régie par l’État de droit, la justice n’a pas à retenir une qualification parce qu’elle serait politiquement convenable ; elle doit la retenir lorsqu’elle est juridiquement fondée.

Et l’inverse est tout aussi vrai : elle ne peut pas l’écarter parce qu’elle serait politiquement embarrassante.

À Crépol, la seule question qui devrait finalement importer est donc celle-ci : les éléments du dossier établissent-ils, ou non, les conditions de l’article 132-76 du Code pénal ?

Si oui, le racisme doit être juridiquement nommé pour ce qu’il est.

Même lorsqu’il frappe des Blancs.

Même lorsqu’il frappe des Français.

Même lorsque cette conclusion déplaît à ceux qui, par idéologie, préféreraient que cette forme de racisme demeure invisible.

©️ Sébastien Xhayet

[𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦, 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘯𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘲𝘶’𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘪𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.]

𝙎𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 :

1. Cass. fr. 14 mai 2025, n° 25-81.509 — https://www.courdecassation.fr/decision/export/6826db1d070c932a0b9d7ff4/0

2. Valeurs actuelles : https://www.valeursactuelles.com/societe/crepol-le-silence-de-sos-racisme-face-a-un-crime-desormais-qualifie-de-raciste-par-la-justice

3. Police & Réalités : https://policeetrealites.com/2026/08/17/meurtre-de-thomas-a-crepol-le-parquet-contredit-les-juges-dinstruction-en-ecartant-de-nouveau-la-circonstance-aggravante-du-racisme-anti-blanc/

4. Cass. fr. 6 septembre 2023, n° 22-86.045 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048059284

5. Le Dauphiné libéré : https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2026/08/17/racisme-anti-blancs-au-bal-de-crepol-contrairement-aux-juges-d-instruction-le-parquet-n-y-croit-pas

6. Cass. fr., 11 décembre 2024, n° 24-85.569 — http://www.courdecassation.fr/decision/675bcfd56c23c012f4defdc0

02/08/2026

𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗹’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝘀𝗼𝘂𝗽𝗰̧𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺𝗲 : 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗰𝗰𝘂𝘀𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲

𝕀𝕝 𝕖𝕤𝕥 𝕕𝕖𝕤 𝕖́𝕡𝕠𝕢𝕦𝕖𝕤 𝕠𝕦̀ 𝕝𝕖 𝕤𝕚𝕞𝕡𝕝𝕖 𝕣𝕒𝕡𝕡𝕖𝕝 𝕕’𝕦𝕟𝕖 𝕣𝕖̀𝕘𝕝𝕖 𝕕𝕖𝕧𝕚𝕖𝕟𝕥 𝕦𝕟𝕖 𝕠𝕗𝕗𝕖𝕟𝕤𝕖, 𝕠𝕦̀ 𝕝𝕒 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕣𝕒𝕕𝕚𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕕𝕖𝕧𝕚𝕖𝕟𝕥 𝕦𝕟𝕖 𝕒𝕘𝕣𝕖𝕤𝕤𝕚𝕠𝕟 𝕖𝕥 𝕠𝕦̀ 𝕝’𝕒𝕔𝕔𝕦𝕤𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕕𝕖 𝕣𝕒𝕔𝕚𝕤𝕞𝕖 𝕥𝕚𝕖𝕟𝕥 𝕝𝕚𝕖𝕦 𝕕’𝕒𝕣𝕘𝕦𝕞𝕖𝕟𝕥. 𝔹𝕚𝕖𝕟𝕧𝕖𝕟𝕦𝕖 𝕕𝕒𝕟𝕤 𝕝’𝕖̀𝕣𝕖 𝕕𝕖 𝕝’𝕚𝕟𝕧𝕖𝕣𝕤𝕚𝕠𝕟 𝕒𝕔𝕔𝕦𝕤𝕒𝕥𝕠𝕚𝕣𝕖, 𝕠𝕦̀ 𝕚𝕝 𝕗𝕒𝕦𝕥 𝕡𝕒𝕣𝕗𝕠𝕚𝕤 𝕡𝕣𝕠𝕦𝕧𝕖𝕣 𝕤𝕠𝕟 𝕚𝕟𝕟𝕠𝕔𝕖𝕟𝕔𝕖 𝕒𝕧𝕒𝕟𝕥 𝕞𝕖̂𝕞𝕖 𝕕’𝕒𝕧𝕠𝕚𝕣 𝕖́𝕥𝕖́ 𝕣𝕖𝕔𝕠𝕟𝕟𝕦 𝕔𝕠𝕦𝕡𝕒𝕓𝕝𝕖.

Il fut un temps où un conflit de voisinage se réglait avec quelques mots simples : « Vous gênez mon entrée de garage, pourriez-vous déplacer votre voiture ? »

Aujourd’hui, dans le grand théâtre contemporain des susceptibilités, il suffit parfois qu’une remarque déplaise pour que l’ordinaire se transforme en tragédie morale, que le désagrément devienne persécution et que le rappel d’une règle commune soit présenté comme une agression.

La scène est devenue presque mécanique : un fait banal, un smartphone qui filme, une voix qui monte opportunément, un appel à la police et, soudain, le décor change. Celui qui demandait simplement le respect d’une règle se retrouve suspect ; celle qui devait s’expliquer devient victime ; et l’accusation de racisme surgit comme une sorte de passe-droit rhétorique permettant d’éviter toute remise en question.

Le problème n’est pas de prendre au sérieux le racisme — il faut évidemment le combattre partout où il existe. Le problème est de transformer cette lutte nécessaire en monnaie d’échange dans les petits conflits du quotidien. À force de brandir l’accusation suprême pour des situations ordinaires, on finit par lui faire perdre sa gravité. La souffrance réelle se retrouve noyée dans le bruit des indignations opportunistes.

Ce spectacle d’une indignation sur commande, avec ses accents dramatiques et ses postures étudiées, ressemble moins à une recherche de justice qu’à une tentative de réécriture instantanée des rôles : la fautive devient plaignante, le plaignant devient accusé, et la réalité doit s’incliner devant le récit le plus avantageux.

Mais une société de droit ne peut pas fonctionner sur le principe du « qui crie le plus fort a raison ». La police n’est ni une scène de théâtre, ni un service après-vente des susceptibilités blessées. Elle est là pour protéger les citoyens, pas pour valider des scénarios fabriqués.

Au Royaume-Uni, nul ne contestera qu’il est légitime de solliciter l’intervention de la police lorsque l’on est véritablement menacé, harcelé ou victime d’une infraction. C’est même l’un des attributs les plus élémentaires d’un État de droit. Mais toute liberté digne de ce nom comporte son envers : celui de la responsabilité. Car si le citoyen est libre d’appeler les forces de l’ordre, il ne l’est certainement pas de les transformer en auxiliaires involontaires d’un récit fabriqué ou d’une accusation dont il connaît la fausseté. Une démocratie ne peut tolérer que l’autorité publique devienne le décor d’une fiction destinée à renverser les rôles.

Le droit britannique, avec ce pragmatisme qui le caractérise, ne s’y est d’ailleurs pas trompé. La section 5(2) du “Criminal Law Act” de 1967 érige en infraction le “wasting police time”, c’est-à-dire le fait de provoquer sciemment une mobilisation inutile des forces de police par un faux signalement (“knowingly making a false report”). Qu’il s’agisse d’inventer une infraction, de faire croire à un danger inexistant ou de fournir de prétendues informations destinées à orienter une enquête, le principe demeure identique : la puissance publique n’a pas vocation à être mobilisée au gré des convenances, encore moins au service d’une mise en scène. Le mensonge cesse alors d’être une simple faiblesse morale ; il devient une faute pénale.

Lorsque l’entreprise est plus ambitieuse encore, le droit anglais change de registre. Si la fausse accusation n’a plus seulement pour effet de faire perdre un temps précieux aux enquêteurs, mais tend à provoquer l’arrestation, l’inculpation ou la condamnation d’un innocent, c’est l’infraction de “perverting the course of justice” qui peut être retenue. Issue de la common law, elle réprime toute manœuvre délibérée destinée à détourner le cours normal de la justice. La nuance est essentielle : d’un côté, on gaspille les moyens de l’État ; de l’autre, on cherche à retourner contre un innocent l’autorité même de cet État. Ce n’est plus seulement la police que l’on abuse ; c’est la justice que l’on tente de corrompre dans son fonctionnement.

Le “Crown Prosecution Service” (CPS), autrement dit le service des poursuites de la Couronne en Angleterre et au pays de Galles, rappelle à juste titre que l’appréciation de ces infractions dépend de la nature des faits, de leurs conséquences et, surtout, de l’intention démontrée de leur auteur.

Le droit résiste ainsi à cette tentation contemporaine qui voudrait que l’émotion tienne lieu de preuve. Il exige ce que toute civilisation juridique exige depuis toujours : des faits établis, une intention démontrée et une responsabilité personnellement assumée.

Il est enfin une vérité plus simple, que l’on oublie parfois avec une désarmante légèreté : la police n’est pas une scène de théâtre chargée de distribuer les rôles de victime et de coupable au bénéfice de celui qui joue le plus habilement sa partition. Elle est un service public, financé par tous, institué pour protéger chacun et consacrer ses moyens aux urgences véritables.

Chaque intervention obtenue par une accusation sciemment mensongère détourne des ressources qui manqueront ailleurs, ret**de peut-être l’assistance due à une victime réelle et érode, insensiblement mais sûrement, la confiance sans laquelle aucune institution ne peut durablement remplir sa mission.

Les démocraties ne s’affaiblissent pas seulement sous les coups de ceux qui violent la loi ; elles s’usent aussi lorsque certains cherchent à faire de la loi un simple instrument au service de leur propre récit.

En Belgique non plus, l’État de droit n’a jamais eu vocation à devenir le complice des fictions opportunes. Solliciter la protection de la police est un droit ; instrumentaliser son autorité au moyen d’une accusation que l’on sait mensongère ne l’est assurément pas.

Une démocratie digne de ce nom protège les victimes, non les mises en scène.

Le Code pénal n’est d’ailleurs pas silencieux sur cette question. Son article 443 réprime la calomnie et la diffamation lorsqu’est imputé à autrui un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Plus encore, l’article 445 sanctionne la dénonciation calomnieuse : autrement dit, le fait de saisir une autorité compétente d’une accusation dont l’auteur connaît la fausseté et qui est susceptible d’exposer un innocent à des poursuites ou à une sanction.

Le législateur a compris depuis longtemps ce que certains semblent aujourd’hui découvrir : il n’est pas moins grave de fabriquer un coupable que de laisser un coupable impuni.

Encore faut-il, naturellement, ne pas confondre l’erreur avec le mensonge. Le droit, fort heureusement, résiste aux emballements. Une appréciation inexacte, une perception sincèrement erronée ou une maladresse d’expression ne suffisent pas à faire naître une responsabilité pénale. Celle-ci suppose la démonstration d’une volonté consciente de travestir la réalité ou de manipuler les autorités. C’est là toute la différence entre une méprise et une machination.

Il est, en définitive, une règle plus ancienne que toutes les indignations contemporaines : la justice ne peut prospérer que sur les faits. L’État de droit ne consiste pas seulement à ouvrir largement ses portes à ceux qui réclament sa protection ; il consiste aussi à les refermer sur ceux qui tenteraient d’en faire l’instrument de leurs ressentiments ou de leurs calculs.

Défendre les véritables victimes et préserver la présomption d’innocence procèdent d’une même exigence de civilisation. Car une accusation, surtout lorsqu’elle touche au racisme ou à toute autre faute infamante, ne vaut jamais preuve ; elle n’en est que le commencement possible.

Dans une démocratie mature, ce ne sont ni l’émotion, ni la théâtralisation, ni le récit qui condamnent : ce sont les faits.

La véritable égalité n’est pas celle qui accorde à certains le privilège permanent d’être victimes. C’est celle qui impose à chacun la même exigence : répondre de ses actes, accepter la contradiction et respecter les mêmes règles communes.

Le droit n’est pas un miroir déformant où chacun vient chercher le reflet qui l’arrange. C’est précisément ce qui le distingue d’une scène de théâtre.

Il faut reconnaître à notre époque une étrange prouesse : elle a réussi à faire de la méfiance une vertu et de la caméra un presque nécessaire témoin de moralité. Nous voici donc contraints de conserver la preuve de nos paroles les plus anodines, comme si la vérité ne suffisait plus et devait désormais être accompagnée de sa pièce justificative.

Le plus inquiétant n’est pas seulement la possibilité d’une accusation injuste ; c’est le renversement subtil qui l’accompagne parfois. Celui qui demande simplement le respect d’une règle commune doit soudain démontrer qu’il n’est pas coupable de l’avoir rappelée. L’accusation devient alors moins une recherche de justice qu’un instrument de déplacement des responsabilités : le fait disparaît derrière le procès d’intention, et la victime véritable doit comparaître devant le tribunal improvisé des apparences.

Quelle époque étrange que celle où l’on recommande la prudence non plus pour éviter de commettre une faute, mais pour pouvoir prouver que l’on n’en a pas commis. La civilisation du soupçon transforme peu à peu chaque citoyen en greffier de sa propre innocence. Et l’on découvre, avec une certaine mélancolie, qu’à force de vouloir protéger la parole de chacun, on a parfois créé un monde où seule la trace enregistrée semble encore avoir droit de cité.

©️ Sébastien Xhayet

[𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦, 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘯𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘲𝘶’𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘪𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.]





𝙊𝙗𝙨𝙚𝙧𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 — 𝘊𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘯𝘦 𝘯𝘦 𝘴𝘦 𝘷𝘦𝘶𝘵 𝘯𝘪 𝘶𝘯 𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘯𝘢𝘭 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘴𝘦́, 𝘯𝘪 𝘶𝘯𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘰𝘯𝘤𝘦́𝘦 𝘢̀ 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦. 𝘌𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦̀𝘥𝘦 𝘥’𝘶𝘯 𝘦𝘹𝘦𝘳𝘤𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘢𝘯𝘤𝘪𝘦𝘯, 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦𝘢𝘯𝘵 𝘦𝘵 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘦 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘥𝘦́𝘮𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘪𝘦 : 𝘤𝘦𝘭𝘶𝘪 𝘥𝘦 𝘭’𝘢𝘯𝘢𝘭𝘺𝘴𝘦 𝘫𝘶𝘳𝘪𝘥𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦́𝘧𝘭𝘦𝘹𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘪𝘵𝘰𝘺𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘶𝘯𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘪 𝘥𝘦́𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘢𝘨𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘴 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘴𝘦́𝘲𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘪𝘦̀𝘳𝘦. 𝘚𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘦𝘴𝘵 𝘦𝘹𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘫𝘶𝘳𝘪𝘥𝘪𝘲𝘶𝘦, 𝘱𝘦́𝘥𝘢𝘨𝘰𝘨𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘵 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦. 𝘌𝘭𝘭𝘦 𝘴’𝘪𝘯𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘥’𝘶𝘯 𝘥𝘦́𝘣𝘢𝘵 𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦́𝘳𝘦̂𝘵 𝘨𝘦́𝘯𝘦́𝘳𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘢̀ 𝘭’𝘶𝘴𝘢𝘨𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘪𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘤𝘩𝘦́𝘦 𝘢𝘶𝘹 𝘢𝘤𝘤𝘶𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴, 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦́𝘴𝘰𝘮𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥’𝘪𝘯𝘯𝘰𝘤𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘪𝘯𝘴𝘪 𝘲𝘶’𝘢𝘶𝘹 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭’𝘌́𝘵𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵. 𝘓𝘢 𝘷𝘪𝘥𝘦́𝘰 𝘢̀ 𝘭𝘢𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘪𝘭 𝘦𝘴𝘵 𝘧𝘢𝘪𝘵 𝘳𝘦́𝘧𝘦́𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦, 𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪𝘢𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘶𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘢𝘳 𝘭’𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘢𝘨𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘴 𝘱𝘶𝘪𝘴 𝘭𝘢𝘳𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘶𝘴𝘦́𝘦, 𝘯’𝘦𝘴𝘵 𝘪𝘯𝘷𝘰𝘲𝘶𝘦́𝘦 𝘲𝘶’𝘦𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘧𝘢𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘯𝘢𝘭𝘺𝘴𝘦 𝘫𝘶𝘳𝘪𝘥𝘪𝘲𝘶𝘦 ; 𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘦 𝘯𝘪 𝘭’𝘰𝘣𝘫𝘦𝘵, 𝘯𝘪 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.

𝘓𝘦𝘴 𝘥𝘦́𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘱𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘲𝘶𝘪 𝘱𝘳𝘦́𝘤𝘦̀𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘯𝘪 𝘦𝘮𝘣𝘳𝘢𝘴𝘴𝘦𝘳 𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦́𝘨𝘳𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘳𝘦́𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘥𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘹𝘪𝘵𝘦́ 𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘶𝘳𝘢𝘪𝘵 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘳𝘦́𝘥𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘢𝘶𝘹 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘴𝘦́𝘲𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦́𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘢𝘶 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤, 𝘯𝘪 𝘦́𝘵𝘢𝘣𝘭𝘪𝘳 𝘶𝘯𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘤𝘰𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘷𝘦́𝘳𝘪𝘵𝘦́ 𝘫𝘶𝘥𝘪𝘤𝘪𝘢𝘪𝘳𝘦. 𝘐𝘭𝘴 𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘦𝘯𝘵 𝘯𝘪 𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘦́𝘤𝘭𝘢𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘤𝘶𝘭𝘱𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦́, 𝘯𝘪 𝘶𝘯 𝘫𝘶𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦́ 𝘴𝘶𝘳 𝘶𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦 𝘥𝘦́𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦́𝘦. 𝘐𝘭𝘴 𝘴𝘦 𝘣𝘰𝘳𝘯𝘦𝘯𝘵 𝘢̀ 𝘦𝘹𝘢𝘮𝘪𝘯𝘦𝘳, 𝘢̀ 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘳 𝘥𝘦𝘴 𝘴𝘦𝘶𝘭𝘴 𝘦́𝘭𝘦́𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘴𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘳𝘦́𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘪 𝘯𝘦 𝘴𝘦𝘳𝘢𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘯𝘶𝘦𝘴 𝘥𝘶 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤, 𝘭𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘫𝘶𝘳𝘪𝘥𝘪𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵 𝘴𝘶𝘴𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘵𝘳𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘴’𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦𝘳, 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘢𝘣𝘴𝘰𝘭𝘶 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦́𝘴𝘰𝘮𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥’𝘪𝘯𝘯𝘰𝘤𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘦𝘵 𝘥𝘶 𝘱𝘰𝘶𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘴𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘢𝘪𝘯 𝘥’𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦́𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵𝘦́𝘴 𝘫𝘶𝘥𝘪𝘤𝘪𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦́𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴.

𝘊𝘢𝘳 𝘭𝘢 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦, 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘪𝘳𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘶𝘹 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘶 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘯𝘦 𝘴𝘦 𝘳𝘦𝘯𝘥 𝘯𝘪 𝘢̀ 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘮𝘦̀𝘵𝘳𝘦, 𝘯𝘪 𝘢𝘶 𝘳𝘺𝘵𝘩𝘮𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘨𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘢𝘯𝘦́𝘦𝘴. 𝘌𝘭𝘭𝘦 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘶𝘷𝘦𝘴, 𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘯𝘢𝘭𝘺𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘤𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦 𝘦𝘵 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦́𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘢𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵𝘦́𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦́𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴. 𝘓𝘢 𝘱𝘳𝘦́𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴’𝘪𝘯𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵 𝘢𝘪𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘦́ 𝘥’𝘦𝘹𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘥𝘶 𝘥𝘦́𝘣𝘢𝘵 𝘥𝘦́𝘮𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦, 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘶𝘯𝘦 𝘦𝘹𝘪𝘨𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘴𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦 : 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦, 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘶𝘯 𝘌́𝘵𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘰𝘪𝘵, 𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘶𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 — 𝘢𝘶𝘴𝘴𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘴𝘰𝘪𝘵-𝘦𝘭𝘭𝘦 — 𝘥𝘦𝘮𝘦𝘶𝘳𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘦́𝘮𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.

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